Art. 4. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité destinée à compenser le coût des revers en fourrure de leurs costumes d'audience solennelle peut être allouée aux premiers présidents, aux procureurs généraux, aux présidents de chambre et aux avocats généraux des cours d'appel.
Pour les magistrats nommés directement aux fonctions mentionnées à l'alinéa précédent sans avoir précédemment exercé au sein d'une cour d'appel, cette indemnité se cumule avec l'indemnité de première mise prévue à l'article 1er.