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Article (Conseil constitutionnel - Décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990 - Loi organique relative au financement ‎de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés)

Article (Conseil constitutionnel - Décision n° 90-273 DC du 4 mai 1990 - Loi organique relative au financement ‎de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés)

Sur le titre Ier:

Considérant que le titre Ier du texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel comprend des dispositions relatives à l'élection du Président de la République qui répondent à plusieurs objets;
Considérant que l'article 1er fixe les nouvelles règles régissant la campagne en vue de l'élection du Président de la République; que sont rendues applicables à cette élection, sous réserve de diverses adaptations, plusieurs dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales telles qu'elles résultent de la loi du 15 janvier 1990 susvisée; qu'au nombre des mesures propres à l'élection présidentielle figure l'obligation pour chaque candidat d'adresser au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne et ses annexes; que le conseil a le pouvoir d'approuver, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne ainsi que celui de transmettre le dossier au ministère public dans le cas où il relèverait des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L.52-4 à L.52-12 et L.52-16 du code électoral; qu'il est précisé,
d'une part, que le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France et, d'autre part, que l'avance forfaitaire accordée par l'Etat à chaque candidat en application de l'article 4 de la loi organique doit figurer parmi les recettes de son compte de campagne;
Considérant que l'article 2 fixe le point de départ du délai à l'expiration duquel est prévue la publication au Journal officiel des comptes de campagne des candidats;
Considérant que l'article 3 abroge les dispositions concernant respectivement le cautionnement exigé de chaque candidat et les conditions mises à son remboursement;
Considérant que l'article 4 dispose que lors de la publication de la liste des candidats au premier tour de scrutin l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 3000000 de francs à titre d'avance forfaitaire sur leurs dépenses de campagne;
Considérant que l'article 5 subordonne le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu au troisième alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dans sa rédaction issue de la loi organique du 11 mars 1988 susvisée, à l'obligation pour le candidat intéressé de respecter le plafonnement des dépenses et d'adresser en temps utile au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne et ses annexes;