Article (Arrêté du 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite, au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial)
Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur.
La période pendant laquelle les services sont accomplis à temps partiel est prise en compte pour la totalité de sa durée, en ce qui concerne l'ouverture du droit à pension et dans la liquidation de la pension pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de services réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.