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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 36. - L'arrêté réglementant une catégorie d'instruments peut prévoir que, pour l'application des dispositions de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les moyens de vérification et d'entretien que le détenteur s'engage à mettre en oeuvre consistent en un contrat d'entretien passé avec un réparateur agréé. Toutefois, les instruments ne sont pas dispensés de la vérification après réparation lorsque celle-ci a été prescrite par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
L'arrêté peut fixer les clauses minimales que doit contenir le contrat ainsi que le nombre minimal d'instruments qui, dans le ressort d'une région,
doivent faire l'objet d'un tel contrat avec un réparateur donné pour que celui-ci puisse être agréé. Il peut fixer également les critères statistiques que doivent satisfaire les performances métrologiques des instruments faisant l'objet d'un contrat d'entretien avec un réparateur agréé pour que celui-ci soit réputé satisfaire à ses obligations.
Le réparateur agréé a l'obligation d'assurer l'entretien préventif, le réglage et la réparation des instruments dont les détenteurs lui ont confié la charge. Il appose, sur ces instruments, une vignette blanche portant le numéro d'agrément et la période de validité de cet agrément. Il doit assurer ou faire assurer, sous sa propre responsabilité, dans les meilleurs délais,
la réparation ou le réglage de tout instrument dont le mauvais fonctionnement ou le déréglage lui est signalé par le détenteur ou dont il constate,
notamment à l'occasion de ses visites préventives, qu'il n'est pas conforme aux dispositions réglementaires. A la suite de toute intervention ayant des incidences d'ordre métrologique ou nécessitant le bris des scellements,
l'instrument ne peut être remis en service qu'après apposition, sur les dispositifs de scellement, de la marque du réparateur agréé.