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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 12. - Le demandeur doit tenir à la disposition de l'agent ou de l'organisme chargé de la vérification primitive les plans de l'instrument et, si le modèle de l'instrument a été approuvé, la décision d'approbation et ses annexes.