Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Art. 8. - Lorsque la vérification primitive consiste en un contrôle statistique, les règles suivantes s'appliquent.
Les lots d'instruments présentés à la vérification primitive sont constitués d'éléments produits selon des méthodes de fabrication et de contrôle identiques.
Les plans de contrôle utilisables sont fixés par décision du ministre chargé de l'industrie.
Si l'application du plan de contrôle conduit à l'acceptation du lot, tous les instruments du lot, à l'exception des instruments reconnus non conformes dans l'échantillon, sont réputés avoir satisfait à la vérification primitive. Si l'application du plan de contrôle conduit au refus du lot, tous les instruments du lot sont refusés à la vérification primitive à l'exception des instruments de l'échantillon qui ont été reconnus conformes.