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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 24. - Lorsqu'un emballage unique est utilisé aussi pour le transport,
si ce dernier est étiqueté conformément à la réglementation prise en application de la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, il peut ne comporter que les mentions des points a, b, c et e définis à l'article 22 du présent arrêté.
Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses susmentionnée.