Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 17. - Sont considérées comme présentant des effets spécifiques et affectées au moins du symbole Xn et de la phrase R40 caractérisant un classement provisoire attribué par le fabricant, les préparations qui contiennent au moins une substance provisoirement affectée de la phrase R40 et dont la concentration est supérieure ou égale à la limite fixée au tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.