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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 12. - Sont considérées comme corrosives et affectées au moins du symbole C et de la phrase 34, les préparations qui contiennent au moins une substance corrosive et affectée de la phrase 34 ou R35 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.

Les préparations contenant plusieurs substances corrosives sont considérées comme corrosives lorsque:




P C,R35

L C,R34



P C,R34

L C,R34


S [

P C, R.35 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase R35;
P C, R34 : pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive affectée de la phrase 34;
L C, R34 : limite de corrosion fixée pour chaque substance corrosive affectée de la phrase R35 ou R34 exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.