Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par «substances» les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.
On entend par «préparations» les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.
Pour l'application du présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses: