Article (Arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)
1. Fiche d'état civil;
2. Copie certifiée conforme des diplômes, certificats, titres ou attestations de formation en psychologie obtenus par l'intéressé; en outre,
pour les personnes titulaires d'un diplôme étranger, attestation d'équivalence délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;
3. Certificats de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé exerce ou a exercé, à titre principal et en qualité de salarié, les fonctions de psychologue ou, si l'intéressé exerce ou a exercé la profession de psychologue à titre libéral, attestation d'affiliation à un organisme du régime d'assurance vieillesse des professions libérales;
4. Curriculum vitae comportant une description précise des fonctions de psychologue exercées et des modalités d'exercice (temps plein, temps partiel);
5. Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis;
6. Attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations contenues dans le dossier.
Ce dossier est établi en cinq exemplaires.