Article (Décret no 90-154 du 16 février 1990 modifiant le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)
«En ce qui concerne les poudres et substances explosives qui ne sont pas couvertes par les autorisations prévues à l'alinéa précédent, des autorisations de vente peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur.
«Art. 8-4. - Les autorisations d'exportation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis favorable du ministre chargé de l'industrie ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des affaires étrangères.
«Art. 8-5. - Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.
«Art. 8-6. - Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
«Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.
«Art. 8-7. - Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret no 90-153 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (1er alinéa) dans les conditions et limites qu'elles fixaient.
«Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 31 décembre 1992.» II. - Les articles 9, 10 et 14 sont abrogés.
III. - A l'article 13, les mots: «à l'article 8» sont remplacés par les mots: «aux articles 8-2 et 8-4».