Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 36. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura établi ou exploité une installation de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément tehnique prévu à l'article 15 ou en infraction avec les prescriptions visées à l'article 19.