Article (Décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs)
Art. 21. - Si l'exploitant d'une installation ne respecte pas les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, le préfet peut suspendre l'agrément technique obtenu et prendre les mesures mentionnées à l'article 13 par décision motivée et après mise en demeure non suivie d'effet.