Article (Décret no 90-150 du 16 février 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété)
Art. 2. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article R. 331-53-1 ainsi rédigé:
«Art. 331-53-1. - Le prêt mentionné à l'article 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p.
100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52.5o. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.»