Article (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Art. 9. - Les agents ainsi que les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou de hors cadres, nommés par la voie du recrutement direct,
sont classés, dans leur emploi, à l'un des échelons prévus aux articles 10 et 11 ci-après sans ancienneté d'échelon.
Les conditions d'avancement d'échelon fixées aux articles 10 et 11 leur sont applicables.