Article (Décret no 90-251 du 14 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne dans le domaine de la formation des cadres d'entreprises, fait à Varsovie le 14 juin 1989 (1))
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION DES CADRES D'ENTREPRISES Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement de la République populaire de Pologne ci-après dénommés «les Parties»,
Animés du désir de renforcer les liens d'amitié qui existent entre les deux pays;
Soucieux de développer leurs relations économiques dans l'esprit de l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et convaincus de l'utilité à cet égard des opérations de formation en gestion;
Et se référant à l'Accord de coopération scientifique et technique du 20 mai 1966,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, dans le contexte de la coopération scientifique, technique et économique entre les deux pays, mèneront en commun des actions de formation et de perfectionnement des cadres gestionnaires d'entreprises.
Article 2
Les actions concernent les cadres gestionnaires d'entreprises et les enseignants dans les écoles de gestion. Il pourra s'agir soit d'une formation générale, soit d'une formation spécialisée au bénéfice d'étudiants et de cadres gestionnaires de haut niveau, ainsi que d'actions de formation continue au bénéfice de cadres d'entreprises engagés dans la vie professionnelle et d'enseignants dans les écoles de gestion.
Article 3
Les enseignements spécialisés porteront sur les méthodes modernes de gestion, en particulier:
La formation à la création d'entreprises et à la gestion des «petites et moyennes entreprises»;
Le marketing;
La gestion financière;
La gestion bancaire;
La gestion des ressources humaines;
L'analyse des coûts;
Les méthodes d'aide à la décision.
Article 4
Aux fins de la présente Convention, les Parties s'engagent notamment:
A développer et encourager les accords directs entre établissements français et polonais d'enseignement à la gestion d'entreprise;
A favoriser l'organisation d'actions communes en formation, y compris par le biais de sociétés mixtes;
A privilégier les actions de coopération dans le cadre du programme d'échanges prévu par l'Accord de coopération scientifique et technique signé le 20 mai 1966 à Varsovie, dans le domaine des sciences et techniques, en particulier par l'octroi de bourses, l'organisation de stages et de séminaires.
Article 5
La coordination sera assurée, pour la Partie française, par le Ministère des Affaires Etrangères, qui peut demander le concours de l'organisme de son choix et, pour la Partie polonaise, par l'Office gouvernemental pour le progrès scientifique et technique et la valorisation, qui peut s'assurer du concours de la Fondation polonaise pour la promotion des cadres.
L'exécution du présent Accord est effectuée en étroite concertation avec les entreprises et organisations professionnelles de chacune des Parties.
Article 6
Les deux Parties privilégient l'utilisation de la langue française dans les actions de formation.
Conformément à leur législation, chacune des Parties s'efforce de sanctionner cette formation par l'obtention d'un diplôme.
Article 7
Le financement des diverses actions de formation peut être assuré:
Par les bénéficiaires eux-mêmes ou leurs employeurs ou tout autre partenaire privé;
Par les contributions des Parties imputées sur le programme d'échange scientifique et technique dont la formation en gestion devient un des thèmes prioritaires.
La responsabilité du choix des opérations en gestion imputées sur le programme d'échanges revient au groupe de travail créé par l'article 9;
Les opérations ne relevant pas du programme d'échanges font l'objet d'un cofinancement des Parties en devises.
Le montant global de l'apport polonais en devises ne dépassera pas 25 p. 100 du coût global de la formation.
Article 8
Les échanges d'informations et de documentations spécialisées se feront par l'intermédiaire des organes de documentation existants (Centre Franco-polonais d'Information scientifique, technique et industrielle.)
Article 9
Un groupe de travail sera constitué pour mettre en oeuvre le présent Accord et assurer la cohérence des actions de formation à la gestion des cadres avec les orientations générales de la coopération franco-polonaise, en tenant compte des besoins des entreprises.
Il sera ainsi saisi des problèmes financiers relatifs à l'exécution de la présente Convention et rendra compte aux coordonnateurs identifiés dans l'article 5.
Article 10
Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an alternativement à Paris et à Varsovie. Sa composition est paritaire. Il comprendra:
Des représentants des pouvoirs publics;
Des représentants des entreprises;
Et des responsables de formation en gestion.
Article 11
En application du présent Accord, les deux Parties assureront aux ressortissants de l'autre Etat les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans le respect des lois et règlements de l'Etat d'accueil.
Article 12
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord devront être réglés par la voie diplomatique. Les modifications et amendements au présent Accord, convenus entre les deux Parties, seront soumis à une notification écrite.
Article 13
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour la mise en oeuvre du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de réception de la deuxième de ces notifications.
Article 14
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera prorogé de cinq ans en cinq ans, si aucune des Parties ne le dénonce six mois au moins avant l'expiration de la période en cours par écrit et par voie diplomatique.
Fait à Varsovie le 14 juin 1989, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne:
TADEUSZ OLECHOWSKI