Art. 4. - La société Bouygues Télécom participe financièrement, dans les conditions prévues par l'avis susvisé et selon des modalités précisées par l'Autorité de régulation des télécommunications, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800.