SENAT, CHARENTE ET CORREZE
M. RENE CHAUFFOUR
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 98-2559, la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans les départements de Charente et de Corrèze pour la désignation de sénateurs ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 13 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu'aux termes de l'article LO 180 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article LO 325 du même code : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes ayant fait acte de candidature » ; que M. Chauffour, placé sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 1er juillet 1996, n'était ni électeur ni candidat dans les départements de Charente ou de Corrèze le 27 septembre 1998 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable,
Décide :