Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception est considérée comme visée. Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations motivant son refus, par écrit, à la direction de l'organisme. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.