Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, de l'assemblée générale et de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'organisme. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la réunion, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Il a également entrée, avec voix consultative, à toutes les autres réunions organisées par l'organisme, et notamment :
- aux réunions avec les commissaires aux comptes au cours desquelles ceux-ci font connaître leur programme de travail, son état d'avancement, leurs observations sur les comptes ;
- aux réunions avec le contrôleur de gestion ;
- aux réunions des commissions des marchés ;
- aux réunions des commissions de pilotage ou de suivi de réalisation des investissements.