Article 1er
Pour l'application de la présente loi, les termes et expressions « accord d'installation », « armes chimiques », « armes chimiques anciennes », « armes chimiques abandonnées », « consommation », « équipe d'inspection », « fabrication », « fins de protection », « inspection par mise en demeure », « installation », « installation de fabrication d'armes chimiques », « mandat d'inspection », « matériels de fabrication d'armes chimiques », « observateur », « Organisation », « périmètre », « périmètre alternatif », « périmètre final », « point d'entrée », « précurseur », « produit chimique toxique », « produit chimique organique défini », « site d'inspection », « site d'usines » et « traitement » ont le sens qui leur est donné par la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après dénommée la « Convention ».
TITRE Ier
ELIMINATION DES ARMES CHIMIQUES
Chapitre Ier
Interdictions