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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1600-0 F

Cet article est ainsi modifié :

- au 1 du I, les mots : « , sur les revenus imposables de 1993 à 1997, » sont remplacés par les mots : « , sur les revenus imposables de 1993 à 1996, » ;

- au 1 du II, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1997 ».

(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-III, 1er et 2e alinéas.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section 0I, le III est intitulé : « Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » et il est ajouté un article 1600-0 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1600-0 F bis. - I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

« II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

« Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

« III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

« 1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

« 2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

(Loi no 97-1164 du 19 décembre 1997, art. 9-I et II.)