Article 289 C
Cet article est complété par un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 4. Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
« 5. Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration prévue au 2 chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci. »
(Loi no 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 84-I-1o et 4o.)