Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-934 du 17 octobre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité consultatif pour le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers en Polynésie française)
Art. 9. - Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif, sont transmises par le secrétariat du comité consultatif au président du gouvernement de la Polynésie française. Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis conformément au dernier alinéa de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire de la République.