Art. 11. - L'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-36. - Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.
« Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :
« a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2o de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;
« b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales. »