Articles

Article (Arrêté du 28 avril 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à « l'aide à la gestion et à l'administration des personnels d'active et de réserve de l'armée de l'air »)

Article (Arrêté du 28 avril 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à « l'aide à la gestion et à l'administration des personnels d'active et de réserve de l'armée de l'air »)

Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, sexe, adresse, numéro de téléphone facultatif, date et lieu de naissance, photographie, numéro d'identification air NIA, numéros et dates de validité carte d'identité militaire, passeport et carte de circulation de la Société nationale des chemins de fer français, de la carte du service militaire actif) ;

- au numéro de sécurité sociale ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint nom, prénoms, date de naissance, situation prénatale date de déclaration de l'enfant ou du futur enfant, enfants nom, prénoms, date de naissance, administré en ayant la charge, personne à prévenir en cas d'accident) ;

- à la situation militaire (durée des services, historique des corps, grades, statuts, spécialités, recrutement, liens et contrats, positions militaires, affectations, congés) ;

- à la formation et aux distinctions (diplômes, certificats, stages, concours, examens, permis, qualifications, décorations) ;

- à la vie professionnelle (affectation, notation, séjours outre-mer, activité opérationnelle, récompenses, décorations, accidents, blessures) ;

- à la santé (profil médical, aptitudes, inaptitudes, visites systématiques) ;

- aux sanctions disciplinaires et professionnelles, à l'indication d'un casier judiciaire ;

- à l'environnement économique (activité professionnelle avant et après incorporation).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la date de radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve, à l'exception des informations relatives aux sanctions disciplinaires et professionnelles dont la durée de conservation est de quatre ans au maximum, sauf dispositions législatives contraires.