Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement de santé qui a transmis le fichier et qui, seul, possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base nationale. Dans le cas où la rectification d'un ou de plusieurs enregistrements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base nationale et de lui adresser le fichier rectifié qui viendra se substituer au fichier initialement transmis.
Les médecins et la direction de l'établissement peuvent exercer auprès de la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité un droit d'accès et de rectification. Les gestionnaires de la base nationale procèdent aux rectifications nécessaires par substitution de fichiers.