Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 40 du même décret, un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
« Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
« Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »