Article (Arrêté du 9 septembre 1997 relatif au contrôle financier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 6. - Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier soumis à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître les raisons de son ajournement ou de son refus à la personne habilitée réglementairement à diriger l'office. A défaut d'une telle notification, le visa est réputé acquis à l'expiration de ce délai.