Articles

Article (Arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997)

Article (Arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997)

Art. 7. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 p. 100 du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et des autres produits laitiers livrés par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application de l'article 2 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé, en fonction des variations du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.
Le prélèvement supplémentaire est dû par tout acheteur de lait sur les quantités de lait qui lui ont été livrées par les producteurs en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de la campagne 1996-1997, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur est inférieure ou égale aux disponibilités de l'acheteur, ces allocations provisoires sont maintenues. Dans le cas contraire, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.
En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités existant à la fin de la campagne 1996-1997, il pourra être procédé au remboursement, de tout ou partie, du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 536/93 modifié susvisé.