Article (Arrêté du 11 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 2. - L'article 33 est complété par les alinéas suivants :
« 13. Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique no 2515 :
« Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522),
doivent être recyclées.
« 14. Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique no 2950 :
« Les dispositions concernant les polluants visés à l'article 32-3 "Autres substances" sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :
« - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;
« - métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ;
« - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte). »