Article (Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service)
Art. 4. - L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 15. - Dans le corps des contrôleurs des alcools :
« 1o La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe normale et dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement celles que l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné fixe pour la classe normale et pour la classe supérieure auxquelles s'applique cet article 9.
« 2o Les conditions d'accès au grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont celles que fixent les dispositions du I de l'article 11 du même décret du 18 novembre 1994. »