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Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)

Art. 11. - Pour l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »,
la désignation sur l'étiquetage doit comporter obligatoirement les indications ci-après, groupées sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles :
- la mention « Noix de Grenoble » ;
- immédiatement en dessous les mentions « noix fraîches », « noix sèches », telles que définies à l'article 8. Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépasseront pas celles de l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble » ;
- la mention « Appellation d'origine contrôlée » ou A.O.C. ;
- la vignette délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dans les conditions prévues par le décret no 68-485 du 29 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne la Noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interministériel de la Noix de Grenoble.