Article (Décret n° 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble »)
Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Noix de Grenoble », les noix doivent provenir de vergers situés à l'intérieur de l'aire géographique suivante :
1. Dans le département de l'Isère toutes les communes des cantons de Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est),
Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans,
Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, et, dans le canton de La Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol,
Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay, et, dans le canton du Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Grand-Lemps,
Colombe, Apprieu.
2. Dans le département de la Drôme toutes les communes des cantons de Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage, et, dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre.
3. Dans le département de la Savoie toutes les communes des cantons de Montmélian, La Rochette.