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Article (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Art. 6. - 1o Tout avertissement lors de l'examen analytique ou de l'examen organoleptique sera suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de notification du premier avertissement.
Les modalités de ce deuxième prélèvement seront conformes aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Les échantillons ainsi prélevés feront l'objet d'examens analytique et organoleptique selon les modalités prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Après deux avertissements intervenus pour la même campagne, la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné sera invalidée.
2o Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude de demander à l'Institut national des appellations d'origine de faire procéder à un prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytique et organoleptique.
Ce prélèvement est effectué conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus.
L'examen analytique se déroule selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 ci-dessus. Le fait qu'un échantillon ne soit pas conforme aux critères analytiques susvisés entraîne la confirmation de l'invalidation.
L'examen organoleptique se déroule selon les modalités prévues du premier au cinquième alinéa de l'article 5 ci-dessus. La décision de la commission est donnée à la majorité de ses membres. Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable.
Toute décision défavorable entraîne la confirmation de l'invalidation.
L'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.