Article (Décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)
Art. 8. - La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une « déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée » des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
Elle est constituée :
- pour les « producteurs » et « producteurs expéditeurs », de la déclaration de noyers visée à l'article 1er ;
- pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.