Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bouzeron », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un litre alcoométrique volumique maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.