Article 6
Après l'article 723-6 du même code, il est inséré un article 723-11 ainsi rédigé :
« Art. 723-11. - Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l'article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l'article 723-10. »