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Article (Décret no 97-1156 du 16 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 9-I de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Article (Décret no 97-1156 du 16 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 9-I de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Art. 2. - Le « Mouvement pour la France » doit faire connaître au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.