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Article (Arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 31 août 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France)

Article (Arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 31 août 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France)



A N N E X E

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 31 AOUT 1993 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Le paragraphe 3.4 du chapitre III du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté susvisé est modifié dans les termes suivants :
« 3.4. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau :
« L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 7 500 F sur les sites d'Orly, de Roissy et du Bourget, dont la zone de service radioélectrique est définie au cahier des clauses techniques particulières, et 7 500 F par couple de fréquences autorisées et 1 000 F par assignation de fréquences en dehors de cette zone. Les montants relatifs à la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
« La redevance de mise à disposition des fréquences est due au 1er janvier de chaque année et est calculée sur la base du nombre de fréquences mises à disposition et assignées au 1er octobre de l'année précédente.
« Les modalités de contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau définies par le présent paragraphe sont appliquées au 1er janvier 1997. Dans l'attente de cette date, les contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau sont définies par l'article 3 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications. »