Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne leurs saillies extérieures)
Art. 2. - La réception communautaire en tant que système des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne leurs saillies extérieures est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions du chapitre 3 de la directive 97/24/CE susvisée.