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Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))

Art. 3. - Décisions et avis de l'autorité compétente :
1. Lorsque les annexes au présent arrêté requièrent des autorisations ou des avis relatifs à des opérations réalisées localement sur la voie publique,
l'autorité compétente est le préfet ou le maire, selon les attributions qui sont conférées à ces autorités en matière de sécurité publique. Les autorisations accordées sont valables soit pour une seule opération, soit pour la durée qu'elles précisent et qui est au plus d'une année.
2. Pour ce qui concerne les transports nationaux, ainsi que les transports internationaux commençant en France, lorsque les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente du pays d'expédition ou du premier pays contractant à l'ADR touché par le transport, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, seul est compétent le ministre chargé des transports.
3. Les dispositions relatives à la notification des transports de matières de la classe 7 à l'autorité compétente, stipulées par les marginaux 2704 et 2716, s'appliquent selon les modalités définies à l'article 14 du présent arrêté.
4. Nonobstant les définitions données au marginal 2000 (1) et au marginal 10 014 (1), lorsque, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus,
les annexes au présent arrêté requièrent une décision de l'autorité compétente, ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports.
De même, lorsque ces annexes requièrent une visite, une épreuve, un contrôle ou une formation par l'expert, l'organisme ou le service agréé ou reconnu par l'autorité compétente, ou l'apposition d'une marque, ou la délivrance d'un certificat ou d'un procès-verbal par cet expert, cet organisme ou ce service, il s'agit de l'expert, de l'organisme ou du service ayant reçu délégation conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent arrêté.
5. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents) :
a) Les épreuves et agréments de type de construction d'emballages et de GRV mentionnés aux marginaux 3550 et 3650, paragraphe (1) ;
b) Les poinçons mentionnés au marginal 2223 (1) (g) et (4) (f), au marginal 2304 (1) et (2), au marginal 2433 (1), au marginal 2473 (1) et (2), au marginal 2504, au marginal 2604 (2), au marginal 2605 (1) et (2), au marginal 2804 (4) et aux marginaux 211 160, 212 160 et 213 143, lorsque ces poinçons sont apposés par l'expert agréé par l'autorité compétente ;
c) L'approbation du programme d'assurance qualité mentionnée pour la fabrication des emballages et des GRV aux marginaux 3500 (13) et 3601 (1),
donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément a été délivré ;
d) L'approbation des modalités d'inspection initiales et périodiques des GRV, prévue au marginal 3663 (1) et (2) ;
e) Les certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux marginaux 10 282 et 11 282, délivrés dans le pays d'immatriculation ;
f) Les certificats de formation mentionnés au marginal 10 315 ;
g) Les certificats d'agrément et les procès-verbaux d'expertise mentionnés au marginal 212 140 ;
h) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 211 154, délivrées dans le pays d'immatriculation ;
i) Les attestations d'épreuves mentionnées au marginal 212 154.
6. La reconnaissance prévue au paragraphe 5 ci-dessus s'applique dans les mêmes conditions aux décisions, marques et documents pris ou délivrés par les autorités compétentes des pays contractants à l'ADR non membres de l'Union européenne, pour ce qui concerne l'exécution des seuls transports internationaux.

Chapitre II

Dispositions applicables à tous les transports

de marchandises dangereuses


Section 1

Dispositions générales