Article (Décret no 96-672 du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 277 A du code général des impôts et modifiant l'annexe III audit code)
Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre premier,
première partie, titre II, chapitre premier, la section IV intitulée « Liquidation de la taxe. Régime suspensif » comprend les articles 85 à 85 L ainsi rédigés :
« Art. 85. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après :
« 1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui a été désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts.
« 2. La demande est déposée :
« a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2o du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
« b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2o du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
« 3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
« Art. 85 A. - 1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1788 octies du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2o.
« 2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
« Art. 85 B. - Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.
« Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'administration.
« La décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
« Art. 85 C. - La fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.
« Elle peut également être prononcée à l'initiative de l'administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt durant un an. Dans ce cas, elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« La décision de fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
« Art. 85 D. - Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :
« a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;
« b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2o du I de l'article 277 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.
« Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer,
dans les conditions fixées par l'administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.
« La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts.
« Art. 85 E. - 1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'administration.
« 2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.
« 3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.
« b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :
« 1o Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;
« 2o Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.
« c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :
« 1o Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;
« 2o Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'administration, dans le cadre des procédures simplifiées ;
« 3o Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.
« d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E.
« L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C ou E.
« Art. 85 F. - 1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :
« 1o Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;
« 2o Les biens destinés à être livrés au commerce de détail, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
« 2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts.
« La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.
« Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.
« b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
« La durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée.
« c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage,
l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
« Les biens placés sous ce régime doivent être exportés conformément au I de l'article 262 ou au 2 de l'article 294 du code général des impôts, après y avoir subi les opérations mentionnées au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national.
« d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts.
« e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 291 ou au 3 de l'article 294 du code général des impôts, destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.
« Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.
« 3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article.
« Art. 85 G. - Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 277 A du code général des impôts ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens, sous réserve de l'application de l'article 75 A.
« Art. 85 H. - 1. Pour les biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés au 1o du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 1o et 4o du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par les règlements communautaires en vigueur.
« Dans les cas prévus au premier alinéa, les dispositions de l'article 85 D sont applicables, sauf si une déclaration est exigée par les règlements communautaires en vigueur. Les déclarations d'entrée et de sortie doivent être souscrites par la personne qui doit accomplir les formalités de placement et d'apurement en vertu de ces mêmes règlements.
« 2. Pour les biens placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1o et 7o du I de l'article 277 A du code général des impôts,
la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées aux 6o et 7o du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par les règlements communautaires en vigueur.
« Art. 85 I. - 1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2o, 3o et 4o du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.
« 2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6o du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.
« Art. 85 J. - La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5o, 6o et 7o du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :
« 1o Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ; « 2o Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1o ;
« 3o Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1o et au 2o ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;
« 4o Gardiennage et magasinage des marchandises ;
« 5o Emballage des marchandises ;
« 6o Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1o du I de l'article 277 A du code précité ;
« 7o Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1o et 7o du I de l'article 277 A du code précité ;
« 8o Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7o portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;
« 9o Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;
« 10o Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.
« Art. 85 K. - 1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article 85 H ou du 1 de l'article 85 I, les destinataires des livraisons mentionnées aux 1o et 2o du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés auxdits 1o et 2o.
« En application de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.
« 2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5o, 6o et 7o du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1o et 2o dudit I.
« En application de l'article 284 du code général des impôts, le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.
« Art. 85 L. - Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6o et 7o du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime. »