Art. 1er. - Il est institué un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles permettant d'exercer en qualité d'instructeur de locomotion auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes des établissements ou services spécialisés pour aveugles et malvoyants.