Article (Décret no 97-720 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire)
Art. 2. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire :
- dispose de la direction des lycées et collèges, de la direction des écoles et de la direction des personnels enseignants des lycées et collèges ;
- dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques,
de la direction de l'administration et du personnel, de la direction générale des finances et du contrôle de gestion, de la direction des personnels de l'encadrement, de la direction de l'évaluation et de la prospective, de la direction de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques, de la direction de la communication, de la délégation aux relations internationales et à la coopération, de la mission scientifique et technique, ainsi que de l'inspection générale de l'éducation nationale et de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.
Le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire peut présider, par délégation du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le Conseil supérieur de l'éducation.