Articles

Article (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Article (Décret no 96-579 du 28 juin 1996 relatif à l'assiette des cotisations des praticiens hospitaliers et de certains personnels enseignants et hospitaliers au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)

Art. 1er. - Le décret du 29 décembre 1982 susvisé est modifié comme suit : 1o L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale,
cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte » ;
2o L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux 2o et 3o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte. »