Article (Arrêté du 12 août 1997 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien)
Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.