Article (Arrêté du 10 octobre 1997 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
« Article 333-1.09
« Stations de contrôle et d'entretien
« 1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables doit accepter de mettre à la disposition des utilisateurs des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.10.
« Les conditions d'agrément et de surveillance des stations sont celles de la résolution A.761 (18) de l'OMI.
« 2, 3 et 4. Sans changement.
« 5. Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou d'organismes dûment habilités à cette fin par le ministre de la marine marchande, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés.
« 6. Sans changement.