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Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Art. 9. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions des articles 12 à 16 ci-après.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement de délégué stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 12 à 16 ci-après.
Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.